Evaluation environnementale
           
 
 
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Urbanisme et impact des aménagements



►La loi "urbanisme"

Loi transversale, la loi SRU peut être aussi lue comme consacrant ou réactualisant l’intégration dans le droit de l’urbanisme d’un certain nombre de dispositions plus ou moins récentes issus du droit de l’environnement.

Au nombre de principes déjà anciens, dont la loi invite à faire la relecture, figurent bien entendu :

  • les principes d’action préventive ( loi Barnier du 2 février 1995) , 
  • ainsi que les notions de développement durable (loi Voynet du 2 juin 1999)
  • et de territoire de projet (loi Chevènement du 12 juillet 1999).

►Démarche de projet de territoire et document d’urbanisme : un fonctionnement itératif

Un territoire (commune, ville …etc.) construit son projet en partant d’une analyse de " l’état initial " de ses forces et faiblesses , de ses caractéristiques et de ses richesses ( patrimoniales et environnementales, notamment) pour définir des orientations stratégiques et fonder son plan d’actions et d’aménagement( dont le document d’urbanisme : PLU ou SCOT...).

Ainsi, le document d’urbanisme est-il la transcription de différents projets d’aménagement, dont l’évaluation environnementale des incidences de ces projets est conduite à partir des inventaires environnementaux conduits sur les territoires concernés.

Colloque " Urbanisme en milieu rural " du Pays de Val de Saintonge(25 novembre 2004) : http://www.valsdesaintonge.org

►Evaluer / Planifier

Au nom du droit communautaire, et de principes plus récents, la loi introduit la notion d’évaluation environnementale parmi les critères de prise en compte de l’environnement dans les documents de planification . Au plan juridique, cette notion trouve sa source dans une directive européenne du 27 juin 2001 affirmant l’importance de l’évaluation des incidences que les plans et programmes sont susceptibles de provoquer pour l’environnement . Anticipant sa transposition en droit Français (finalement survenue en juin 2004), la loi SRU fait entrer la planification urbaine dans le champ d’application du principe d’évaluation environnementale des plans et programmes.

Les quatre critères nécessaires à une prise en compte dynamique de la protection de l’environnement dans le processus d’élaboration des documents de planification, sont donc désormais réunis et codifiés :

  • prévention
  • développement durable (article L 121-1),
  • espaces de projets, PADD ( articles L 123-1, R 123-2 et R123-3),
  • évaluation d’incidence environnementale (R 122-1, R 123-2, R 123-8, et R 124-2).

Si l’étude d’impact ,au sens classique du terme (loi de 1976), désigne la procédure consistant à examiner l’impact sur l’environnement des projets avant de décider ou non de les appliquer, l’évaluation environnementale peut être définie comme la procédure appliquée à l’égard des politiques, plans et programmes pour évaluer l’impact possible d’une propositions et de solutions de rechange acceptables avant de prendre une décision.

L’article R 123-2 du code de l’urbanisme (contenu du rapport de présentation du PLU) définit très précisément les différentes étapes de cette élaboration.

" Le rapport de présentation :

  • expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l’article L 123-1
  • analyse l’état initial de l’environnement
  • explique les choix retenu pour établir le projet d’aménagement et de développement durable et la délimitation des zones, expose les motifs des limitations administratives à l’utilisation du sol apportées par le règlement
  • évalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ".

S’agissant plus précisément des zones naturelles l’inconstructibilité ne peut en être levée qu’à l’intérieur de secteurs de tailles et de capacité d’accueil limitées, à la condition que les occupations envisagées ne soient susceptibles de porter atteintes ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites milieux et paysages (article R 123-8)

Autrement dit le processus d’élaboration du document de planification (qui revêt la double dimension d’un projet politique, et de formalisation d’une stratégie territoriale d’aménagement) doit s’inscrire dans une démarche en continu d’élaboration de propositions d’actions (affectations des sols, zonages, règlement…), d’auto évaluations successives, et de validations.

►Mise en oeuvre en Poitou-Charentes

Pour mener à bien à bien cette confrontation la DIREN recommande :

  • de procéder à une qualification minutieuse de l’ espace (cette étape permet d’en prédéterminer l’affectation dominante, urbaine, agricole, ou naturelle, d’ identifier les différents types d’enjeux auxquels ils peuvent être confrontés et d’en définir les différentes sous catégories). Seuls les espaces vraiment banneaux (agricoles ou naturels) peuvent justifier de réglementations généralistes. Les autres, doivent bénéficier de réglementations adaptées.
  • de définir les projets (extension urbaine, opération d’aménagement…..) par leur consistance, leur emprise et leur localisation, de justifier ces choix
  • de compléter les états initiaux de manière proportionnée et appropriée
  • d’évaluer, en cas d’application ou de réalisation, les conséquences environnementales qui pourraient en résulter
  • d’expliciter les raisons de la décision finale